La nouvelle, crainte par certains et souhaitée par d’autres est tombée ce matin : le Conseil constitutionnel a prononcé l’annulation de l’élection de Corinne Narassiguin, députée socialiste représentant les Français de la première circonscription des l’étranger.
Pour lire la décision du Conseil constitutionnel.
Cette ‘bombe’ médiatique venant d’éclater en métropole, voilà que certains se sont déjà déclarés candidats, l’un d’entre-eux endossant son vieux parachute troué sans la moindre hésitation …
Pour en savoir plus :
- Dépêche de l’AFP
- Election annulée de Narassiguin, Lefebvre et Balkany à nouveau candidats – France-Amerique.com
- Election annulée de Narassiguin : Lefebvre candidat – BFMTV
- L’élection de deux députées françaises de l’étranger invalidées – France24
- Législatives : Lefebvre se remet à rêver d’Amérique – Metro
- C. constitutionnel: deux élections annulées – Europe 1
Extraits de la décision du Conseil constitutionnel
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. . . »
Considérant que le mandataire financier de Mme NARASSIGUIN a ouvert deux comptes bancaires, l’un dans une banque en France, l’autre dans une autre banque aux États-Unis ; qu’il résulte de l’instruction que ces deux comptes ont été utilisés de manière concomitante durant toute la durée de la campagne électorale ; que le montant total des opérations retracées sur le compte bancaire ouvert aux États-Unis représente 12,2 % du montant des dépenses inscrites au compte de campagne de Mme NARASSIGUIN ; que cette dernière n’a pas fait usage des dispositions du premier alinéa de l’article L. 330-6-1 qui permet, par dérogation à l’article L. 52-4, aux mandataires des candidats des circonscriptions des Français établis hors de France d’autoriser une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation ; que les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la première d’entre elles, ne sauraient justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées ; que c’est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme NARASSIGUIN ;
Considérant qu’eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme NARASSIGUIN ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l’inéligibilité de Mme NARASSIGUIN à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision et, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs de la requête, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère circonscription des Français établis hors de France ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSÉS DANS L’INSTANCE
D É C I D E :
Article 1er.- Mme Corinne NARASSIGUIN est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
Article 2.- Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère circonscription des Français établis hors de France sont annulées.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale, à Mme NARASSIGUIN et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
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